Code monétaire et financier - Article R532-20
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre V : Les prestataires de services
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Titre III : Les prestataires de services d'investissement.
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
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Titre III : Les prestataires de services d'investissement.
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Livre V : Les prestataires de services
Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai d'un mois.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L532-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L545-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 311-12 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Décision du 5 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décision du 20 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°384 du 3 août 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°390 du 4 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Code monétaire et financier - art. R532-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-21 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-21 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-21 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-21 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-22 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-22 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-22 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-23 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-23 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-23 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-24 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-24 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-25 (M)
Code monétaire et financier - art. R532-25 (V)
