Code monétaire et financier - Article R214-29
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 22, v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (V)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-25 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-30 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-30 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-30 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-30 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-31 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-31 (V)
Codifié par:
