Code monétaire et financier - Article R214-14
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Article R214-14
- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12.
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Code monétaire et financier - art. R214-15 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-15 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-15 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-15 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-24 (M)
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