Code monétaire et financier - Article L613-22
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Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L511-1
Code monétaire et financier - art. L511-5
Code monétaire et financier - art. L613-18
Code monétaire et financier - art. L613-2
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L515-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L517-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L517-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L517-5 (M)
Code monétaire et financier - art. L517-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-23 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L613-25 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-25 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R613-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (M)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R613-2 (V)
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