Code monétaire et financier - Article L611-2
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- Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L511-12 (M)
Code monétaire et financier - art. L611-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L611-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L611-3 (M)
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Code monétaire et financier - art. L611-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L611-1 (V)
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