Code forestier - Article R221-43
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Article R221-43
- Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.
