Code rural - Article D354-10
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Article D354-10
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
