Code rural - Article L762-29
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Article L762-29
- Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 117
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (M)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Code rural - art. D732-45 (V)
Code rural - art. L732-34 (V)
Code rural - art. L732-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D762-82 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D762-92 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L762-28 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Code rural - art. D732-45 (V)
Code rural - art. L732-34 (V)
Code rural - art. L732-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D762-82 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D762-92 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L762-28 (V)
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