Code de la défense. - Article L1333-13-8
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Article L1333-13-8
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Cite:
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
Code de la défense. - art. L1333-11 (V)
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-2 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-3 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-6 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-2 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-3 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-6 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
