Code de la défense. - Article L1333-13-3
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Article L1333-13-3
I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
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Cité par:
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
Code de la défense. - art. L1333-11 (V)
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-1 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-1 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Cité par:
Code de la défense. - art. L1333-13-10 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-11 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-6 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-8 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (VD)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Code de la défense. - art. L1333-13-11 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-6 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-8 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (VD)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
