Code de la défense. - Article L1142-1
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- Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 1
Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.
Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
Il est également chargé :
-de la prospective de défense ;
-du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
-de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
-de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°92-524 du 16 juin 1992 - art. 1 (V)
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 23-1 (V)
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 37 (V)
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 42 (V)
Décret n°2005-506 du 19 mai 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 16
Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2009-1023 du 24 août 2009 - art. 1
Décret n°2009-1023 du 24 août 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1631 du 23 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1729 du 30 décembre 2009, v. init.
Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 23, v. init.
Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 26, v. init.
Code de l'environnement - art. L414-2 (V)
Code de l'environnement - art. L414-2 (V)
Code de l'environnement - art. R414-10 (V)
Code de la défense. - art. D3126-11 (V)
Code de la défense. - art. L1142-5 (V)
Code de la défense. - art. L1142-5 (V)
Code de la défense. - art. R*1142-1 (V)
Code de la défense. - art. R*1336-1 (V)
Anciens textes:
