Code de l'éducation - Article R914-138
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- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3
Code de l'éducation - art. R914-97
Cité par:
Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 6 (V)
Code de l'éducation - art. R914-139 (V)
Code de l'éducation - art. R914-139 (V)
Code de l'éducation - art. R914-140 (V)
