Code de l'éducation - Article R423-21
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Article R423-21
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
3° Du siège du groupement ;
4° De la durée de la convention ;
5° Du mode de gestion ;
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
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Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
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Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
