Code de l'éducation - Article R442-58
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Article R442-58
Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
NOTA:
Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 art. 14 : L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Cité par:
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Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 16 al 1 (V)
Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 10 bis al 1 (V)
Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 10 bis al 1 (V)
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
