Code de l'éducation - Article R442-18
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Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. R442-14
Code de l'éducation - art. R442-9
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
