Code de l'éducation - Article D337-69
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- Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 11
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives.L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. D337-74
Code de l'éducation - art. D337-77
Code de l'éducation - art. D337-78
Code de l'éducation - art. R335-9
Cité par:
Arrêté du 16 mai 2003 - art. 11 (V)
Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 9 (V)
Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (V)
Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (V)
Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 mai 2005 - art. 9 (V)
Arrêté du 20 mars 2007 - art. 10 (V)
Arrêté du 8 avril 2008 - art. 11 (V)
Arrêté du 8 avril 2008 - art. 11, v. init.
Arrêté du 8 avril 2008 - art. 12 (V)
Arrêté du 17 avril 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 18 avril 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 18 avril 2008 - art. 9, v. init.
Arrêté du 10 février 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 10 février 2009, v. init.
Arrêté du 23 janvier 2009 (Ab)
Arrêté du 23 janvier 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 30 avril 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 avril 2009 - art. 9, v. init.
Arrêté du 12 mai 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 12 mai 2009 - art. 9, v. init.
Arrêté du 19 mai 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 24 juin 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 juin 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 8, v. init.
Arrêté du 18 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 11 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 5 mai 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 5 mai 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 5 mai 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 22 août 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 22 août 2011 - art. 10 (V)
Code de l'éducation - art. D337-74 (V)
Code de l'éducation - art. D337-77 (V)
Code de l'éducation - art. D337-78 (V)
Code de l'éducation - art. D337-79 (V)
Code de l'éducation - art. D337-79 (V)
Code de l'éducation - art. D337-80 (V)
Code de l'éducation - art. D337-86 (VD)
Code de l'éducation - art. D337-87 (V)
Code de l'éducation - art. D337-93 (V)
Code de l'éducation - art. D337-93 (VD)
Code de l'éducation - art. D337-94 (V)
Code de l'éducation - art. D337-94 (V)
Anciens textes:
