Code de l'éducation - Article L712-6
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Article L712-6
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des voeux.
Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
NOTA:
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 9 de la présente loi, à l'exception de son dernier alinéa, s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 12 (V)
Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 9 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 12 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (M)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VD)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VT)
Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
Code de l'éducation - art. L773-2 (V)
Code de l'éducation - art. L774-2 (V)
Code de l'éducation - art. L781-4 (VD)
Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 9 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 12 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (M)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VD)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VT)
Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
Code de l'éducation - art. L773-2 (V)
Code de l'éducation - art. L774-2 (V)
Code de l'éducation - art. L781-4 (VD)
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