Code de l'éducation - Article L712-5
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Article L712-5
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des voeux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
NOTA:
(1) : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 8 2° de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
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Décret n°88-413 du 22 avril 1988 - art. 21 (V)
Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 - art. 12 (V)
Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 14 (V)
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 10 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 6 (V)
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 10 (V)
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 11 (VD)
Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 7 (V)
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 10 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VT)
Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-2 (V)
Code de l'éducation - art. L774-2 (V)
Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 - art. 12 (V)
Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 14 (V)
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 10 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 6 (V)
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 10 (V)
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 11 (VD)
Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 7 (V)
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 10 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VT)
Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
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