Code de l'éducation - Article L712-1
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Article L712-1
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.
NOTA:
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 5 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°2008-727
du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 6 (V)
Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 6 (V)
Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
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