Code de l'éducation - Article L711-8
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Article L711-8
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
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Anciens textes:
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 3 (V)
Code de l'éducation - art. L222-2 (V)
Code de l'éducation - art. L716-1 (V)
Code de l'éducation - art. L717-1 (V)
Code de l'éducation - art. L718-1 (V)
Code du sport. - art. R211-1-2 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 3 (V)
Code de l'éducation - art. L222-2 (V)
Code de l'éducation - art. L716-1 (V)
Code de l'éducation - art. L717-1 (V)
Code de l'éducation - art. L718-1 (V)
Code du sport. - art. R211-1-2 (V)
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