Code de l'éducation - Article L641-4
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Article L641-4
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
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Code de l'éducation - art. L335-6 (M)
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