Code de l'éducation - Article L442-15
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Article L442-15
Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.
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Code de l'éducation - art. L332-3 (V)
Code de l'éducation - art. L442-12 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (M)
Code de l'éducation - art. L442-12 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (M)
Cité par:
Code de l'éducation - art. L442-18 (M)
Code de l'éducation - art. L442-18 (V)
Code de l'éducation - art. L493-1 (V)
Code de l'éducation - art. L494-1 (M)
Code de l'éducation - art. L494-1 (V)
Code de l'éducation - art. L494-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-18 (V)
Code de l'éducation - art. L493-1 (V)
Code de l'éducation - art. L494-1 (M)
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