Code de l'éducation - Article L442-12
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Article L442-12
Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
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Décret n°2008-1206
du 20 novembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1206 du 20 novembre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 2 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 2 avril 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. D213-22 (M)
Code de l'éducation - art. D213-22 (V)
Code de l'éducation - art. D213-22 (V)
Code de l'éducation - art. D314-11 (V)
Code de l'éducation - art. D314-19 (V)
Code de l'éducation - art. D331-46 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 231 ter (V)
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Arrêté du 2 avril 2009 - art. 1 (V)
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