Code de l'éducation - Article L113-1
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Article L113-1
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
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Anciens textes:
Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 19 avril 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (V)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-2-1 (VD)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Arrêté du 19 avril 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (V)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-2-1 (VD)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)
