Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. - Article 86
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Article 86
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Loi du 28 mars 1928 - art. 17 (VT)
Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 - art. 6 (V)
Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 - art. 6 (Ab)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 15 (M)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 15 (VT)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1621-9, v. init.
Code des transports - art. L1621-9 (VD)
Code des transports - art. L1621-9 (VD)
Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 - art. 6 (V)
Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 - art. 6 (Ab)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 15 (M)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 15 (VT)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1621-9, v. init.
Code des transports - art. L1621-9 (VD)
Code des transports - art. L1621-9 (VD)
Codifié par:
Loi 1926-12-17
