Code de l'organisation judiciaire - Article R123-14
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Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
Liens relatifs à cet article
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-5 (V)
Cité par:
Code de procédure pénale - art. A53-3 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-66-5 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
Code de procédure pénale - art. R2-6 (V)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
