Code de l'organisation judiciaire - Article R*814-5
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Article R*814-5
- Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
- Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus à l' article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,
88- 1,
392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d' ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d' instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l' apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
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Cite:
Nouveaux textes:
n°70-1223 du 23 décembre 1970
Code civil - art. 788
Code civil - art. 790
Code civil - art. 794
Code de procédure civile - art. 1337
Code de procédure pénale - art. 392-1
Code de procédure pénale - art. 88
Code de procédure pénale - art. 88-1
Code de procédure pénale - art. R15-25
Code civil - art. 788
Code civil - art. 790
Code civil - art. 794
Code de procédure civile - art. 1337
Code de procédure pénale - art. 392-1
Code de procédure pénale - art. 88
Code de procédure pénale - art. 88-1
Code de procédure pénale - art. R15-25
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