Code de procédure pénale - Article 892
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Article 892
- Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
