Code de procédure pénale - Article 897
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Article 897
- Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
