Code de procédure pénale - Article 230-12
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Article 230-12
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 8
Code de procédure pénale - art. 74
Code de procédure pénale - art. 74-1
Code de procédure pénale - art. 74
Code de procédure pénale - art. 74-1
Cité par:
Décret n°2009-786
du 23 juin 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-13 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-14 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-13 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-14 (V)
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
