Code de procédure pénale - Article D32-6
Chemin :
-
Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article D32-6
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
