Code de procédure pénale - Article 775-1
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- Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (VT)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 A (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775-1 A (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-32 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R69 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R81 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R81 (V)
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Code de procédure pénale - art. 775 (V)
Code de procédure pénale - art. 775 (VD)
Code de procédure pénale - art. 777-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. D47-32 (V)
