Code de procédure pénale - Article 763-13
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Article 763-13
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.
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Délibération n° 2008-183 du 3 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 9 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-268 du 24 février 2012 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-268 du 24 février 2012 - art. 6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-12 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-12 (V)
Code de procédure pénale - art. 142-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (V)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-268 du 24 février 2012 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-268 du 24 février 2012 - art. 6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-12 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-12 (V)
Code de procédure pénale - art. 142-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (V)
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