Code de procédure pénale - Article 730
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 83
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 712-7
Code de procédure pénale - art. 729
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D523 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D523 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D534 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D534 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-34 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-34 (V)
Code de procédure pénale - art. 732 (V)
Code de procédure pénale - art. 733 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-74 (V)
Code de procédure pénale - art. D542 (V)
