Code de procédure pénale - Article 723-19
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 723-25 (V)
Code de procédure pénale - art. 723-27 (V)
Code de procédure pénale - art. 934-2 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-17 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-19 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-24 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-28 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-30-21 (VD)
Code de procédure pénale - art. D147-30-3 (V)
