Code de procédure pénale - Article 557
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 132
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également , à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 410 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 492 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 492 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 498-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 498-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 560 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 560 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 561 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46-3 (V)
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