Code de procédure pénale - Article 475-1
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Article 475-1
- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 - art. 9 (An)
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art., v. init.
Agressions en situation de travail - art. 4 (VE)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-2 (V)
Code des assurances - art. L422-11 (V)
Code des assurances - art. L422-7 (V)
Code des assurances - art. L422-8 (V)
Code des assurances - art. L422-9 (V)
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art., v. init.
Agressions en situation de travail - art. 4 (VE)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-2 (V)
Code des assurances - art. L422-11 (V)
Code des assurances - art. L422-7 (V)
Code des assurances - art. L422-8 (V)
Code des assurances - art. L422-9 (V)
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