Code de procédure pénale - Article 418
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Article 418
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
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Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 7 (V)
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 7 (V)
LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab)
Code de justice militaire - art. 216 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L96 (M)
Code rural - art. L725-3 (V)
Code rural ancien - art. 1143-2 (Ab)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 7 (V)
LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab)
Code de justice militaire - art. 216 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L96 (M)
Code rural - art. L725-3 (V)
Code rural ancien - art. 1143-2 (Ab)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
Code rural ancien - art. 1143-2 (M)
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