Code de procédure pénale - Article 40-2
Chemin :
Article 40-2
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
Circulaire du 19 septembre 2012 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (VT)
Circulaire du 19 septembre 2012 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (VT)
Codifié par:
