Code de procédure pénale - Article D70
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- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 5
Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".
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Cité par:
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 6 octobre 2009 (V)
Arrêté du 6 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 15 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 24 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2009, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A39 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D74 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D74 (V)
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