Code de justice administrative - Article R222-33
Chemin :
Article R222-33
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de justice administrative - art. R222-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L512-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L512-2
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L513-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L512-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L512-2
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L513-3
Cité par:
Codifié par:
