Code civil - Article 2405
Chemin :
Article 2405
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
NOTA:
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 14 (V)
Code civil - art. 2406 (V)
Code de procédure civile - art. 1286 (VD)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (V)
Code civil - art. 2406 (V)
Code de procédure civile - art. 1286 (VD)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
Anciens textes:
