Code civil - Article 1724
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Article 1724
- Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 - art. 2 (V)
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 18 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 7 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L314-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-190 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-32 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1 (V)
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 18 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 7 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L314-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-190 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-32 (V)
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