Code civil - Article 962
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Article 962
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 20 (M)
Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 20 (V)
Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 20 (V)
Codifié par:
Loi 1803-05-03
