Article 503
Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
Cité par:
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art., v. init.
Code civil - art. 472 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-6 (V)
Code de procédure civile - art. 1253 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art., v. init.
Code civil - art. 472 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-6 (V)
Code de procédure civile - art. 1253 (V)