Code civil - Article 426
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Article 426
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 2 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 janvier 2009 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R217-1 (V)
Code civil - art. 431-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1256 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 2 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 janvier 2009 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R217-1 (V)
Code civil - art. 431-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1256 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
