Code civil - Article 375-5
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Article 375-5
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.
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Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M)
Saisine du - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 94 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (V)
Code de procédure civile - art. 1184 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1184 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1184 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1193 (V)
Saisine du - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
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