Code civil - Article 99
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Article 99
- Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
- Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
- Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°1925-10-30 du 30 octobre 1925 - art. 14 (V)
Décret n°46-1917 du 19 août 1946 - art. 5 (Ab)
Décret n°60-323 du 2 avril 1960 - art. 61 (V)
Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 - art. 7 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 8, v. init.
Code civil - art. 127 (V)
Code civil - art. 57 (M)
Code civil - art. 76 (M)
Code civil - art. 76 (V)
Code civil - art. 87 (V)
Code civil - art. 87 (V)
Code civil - art. 91 (V)
Décret n°46-1917 du 19 août 1946 - art. 5 (Ab)
Décret n°60-323 du 2 avril 1960 - art. 61 (V)
Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 - art. 7 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 - art. 8, v. init.
Code civil - art. 127 (V)
Code civil - art. 57 (M)
Code civil - art. 76 (M)
Code civil - art. 76 (V)
Code civil - art. 87 (V)
Code civil - art. 87 (V)
Code civil - art. 91 (V)
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