Code civil - Article 79
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 1
L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Liens relatifs à cet article
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 5-1 (Ab)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 5-1 (M)
Arrêté du 9 décembre 1985 - art. Annexe, art. 1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R295 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R381 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R70 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R70 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R70 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R70 (V)
Code civil - art. 80 (M)
Code civil - art. 80 (V)
Code civil - art. 80 (V)
Code civil - art. 83 (Ab)
Code civil - art. 85 (V)
Code civil - art. 85 (V)
Code de procédure pénale - art. R381 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-8 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-8 (V)
Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 - art. 4-1 (Ab)
Loi n°41-1814 du 24 avril 1941 - art. 2 (V)
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