Code civil - Article 62
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- Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (M)
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
Code civil - art. 2499-1 (V)
Code civil - art. 316 (V)
Code civil - art. 335 (M)
Code civil - art. 335 (M)
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 43 (M)
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 43 (VT)
